Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.›Sect. Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.›§ Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Art. R211-24
En vigueur depuis le 21 août 2015
Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r211-24