Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.›Chapitre Chapitre unique : Personnels qualifiés.›Sect. Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.›§ Sous-section 1 : Liberté d'établissement.

Art. R221-13

En vigueur depuis le 21 août 2015
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle. Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle. Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.
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