Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.›Chapitre Chapitre unique : Personnels qualifiés.›Sect. Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
Art. D221-21
En vigueur depuis le 28 déc. 2009
Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :
1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;
2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-d221-21