Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.›Chapitre Chapitre unique : Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs
Art. R233-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r233-1