Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.›Chapitre Chapitre unique : Personnels qualifiés.›Sect. Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.

Art. D221-23

En vigueur depuis le 28 déc. 2009
L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères. Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle. Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d221-23

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