Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.›Chapitre Chapitre Ier : Chèques-vacances.›Sect. Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.›§ Sous-section 6 : Régime financier et comptable
Art. R411-24
En vigueur depuis le 30 janv. 2007
Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r411-24