Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.›Chapitre Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.›Sect. Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.

Art. R412-10

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ". La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France. La demande d'agrément, les pièces jointes et les éventuels justificatifs sont rédigés en langue française, ou, à défaut, accompagnés d'une traduction. Le demandeur qui a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent à l'agrément " vacances adaptées organisées " produit les justificatifs nécessaires pour en attester.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r412-10

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