Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.›Chapitre Chapitre Ier : Chèques-vacances.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R411-5
En vigueur depuis le 30 janv. 2007
En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r411-5