Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.›Chapitre Chapitre Ier : Chèques-vacances.›Sect. Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.›§ Sous-section 1 : Missions et moyens
Art. R411-9
En vigueur depuis le 30 janv. 2007
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :
- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;
- attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r411-9