Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre Ier : Formation du contrat de travail›Sect. Section 2 : Registre unique du personnel

Art. D1221-23-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, les indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes : 1° Les nom et prénoms du stagiaire ; 2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; 3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1221-23-1

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