Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre Ier : Formation du contrat de travail›Sect. Section 2 : Registre unique du personnel

Art. R1221-26

En vigueur depuis le 29 oct. 2015
Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1221-26

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