Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants›Sect. Section 3 : Congés d'adoption
Art. D1225-11-2
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1225-11-2