Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale›Sect. Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Art. D1226-4
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1226-4