Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre III : Licenciement pour motif économique›Sect. Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours›§ Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi

Art. D1233-14-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité social et économique et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires. L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1233-14-2

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