Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre III : Licenciement pour motif économique›Sect. Section 4 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire›§ Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche

Art. R1233-15-2

En vigueur depuis le 1 nov. 2015
Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3. Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1233-15-2

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