Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre VII : Autres cas de rupture›Sect. Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif›§ Sous-section 1 : Congés de mobilité

Art. D1237-5

En vigueur depuis le 23 déc. 2017
Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord. Ce document précise notamment : 1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ; 2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ; 3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1237-5

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