Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre VII : Autres cas de rupture›Sect. Section 2 : Rupture conventionnelle
Art. R1237-3
En vigueur depuis le 15 févr. 2010
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1237-3