Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre VII : Autres cas de rupture›Sect. Section 1 : Retraite
Art. D1237-2-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire du salarié.
Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1237-2-1