Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement›Sect. Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique
Art. D1235-20
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1235-20