Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire›Sect. Section 4 : Actions en justice
Art. D1251-33
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1251-33