Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs›Sect. Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective›§ Sous-section 2 : Opposition
Art. D1253-9
En vigueur depuis le 15 févr. 2010
Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1253-9