Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail›Chapitre Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel›Sect. Section 3 : Autres dispositions financières

Art. D1271-28

En vigueur depuis le 18 mars 2019
Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1271-28

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