Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail›Chapitre Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel›Sect. Section 3 : Autres dispositions financières
Art. D1271-30
En vigueur depuis le 18 mars 2019
L'organisme qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par ces titres une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1271-30