Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre II : Institution, organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes›§ Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
Art. D1423-74
En vigueur depuis le 1 sept. 2009
Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D. 1423-73 sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1423-74