Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail›Sect. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires›§ Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3121-20
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3121-20