Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail›Sect. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires›§ Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3121-22
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3121-22