Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre Ier : Repos quotidien›Sect. Section 1 : Ordre public

Art. D3131-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour : 1° Organiser des mesures de sauvetage ; 2° Prévenir des accidents imminents ; 3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-d3131-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil