Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre Ier : Repos quotidien›Sect. Section 3 : Dispositions supplétives
Art. D3131-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3131-7