Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant›§ Sous-section 8 : Congés des salariés élus ou candidats à un mandat parlementaire ou local
Art. D3142-59
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-83, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-59