Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre Ier : Formation du contrat de travail›Sect. Section 3 : Autres formalités›§ Sous-section 2 : Autres déclarations préalables

Art. R1221-32

En vigueur depuis le 1 mai 2008
La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur. Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail. Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1221-32

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