Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs›Sect. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale›§ Sous-section 1 : Objet et adhésion

Art. R1253-17

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1253-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil