Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs›Sect. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale›§ Sous-section 1 : Objet et adhésion

Art. R1253-15

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas : 1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ; 2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1253-15

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