Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs›Sect. Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires›§ Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
Art. R1253-42
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1253-42