Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Travail temporaire

Art. R1255-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1255-1

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