Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Travail temporaire
Art. R1255-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Le fait de ne pas fournir à l'opérateur France Travail, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1255-3