Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Travail temporaire
Art. R1255-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1255-7