Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Groupements d'employeurs

Art. R1255-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1255-9

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