Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail›Chapitre Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel›Sect. Section 2 : Titre spécial de paiement›§ Sous-section 2 : Habilitation

Art. R1271-18

En vigueur depuis le 22 juin 2019
Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1271-18

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