Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail›Chapitre Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel›Sect. Section 2 : Titre spécial de paiement›§ Sous-section 2 : Habilitation
Art. R1271-20
En vigueur depuis le 4 juil. 2014
Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1271-20