Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Compétence territoriale
Art. R1412-3
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsqu'à la suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le ressort d'un conseil de prud'hommes est modifié, le conseil de prud'hommes initialement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la modification.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1412-3