Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire›Titre Titre III : Droit disciplinaire›Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 1 : Garanties de procédure

Art. R1332-3

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1332-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil