Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire›Titre Titre II : Règlement intérieur›Chapitre Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Art. R1321-6
En vigueur depuis le 27 déc. 2018
La demande prévue à l'article L. 1322-1-1 mentionne la ou les dispositions sur lesquelles est demandée l'appréciation de l'inspecteur du travail. Elle est accompagnée du texte du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, des références des articles de la convention collective nationale ou de l'accord collectif et des dispositions du ou des accords d'entreprise en rapport avec les dispositions faisant l'objet de la demande.
Elle est présentée à l'inspecteur du travail dans le ressort duquel est établie l'entreprise ou l'établissement concerné, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Lorsqu'un règlement intérieur unique est établi ou modifié pour l'ensemble des établissements de l'entreprise, la demande est adressée à l'inspecteur du travail territorialement compétent pour son siège.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Il peut conclure à la conformité ou à la non-conformité de tout ou partie des dispositions mentionnées dans la demande. Lorsque la décision conclut à la non-conformité d'une ou de plusieurs dispositions, elle précise pour chacune d'elles si la disposition doit être retirée ou modifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1321-6