Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre II : Institution, organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 2 : Chambres

Art. R1423-10

En vigueur depuis le 1 mai 2008
La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1423-10

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