Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre II : Institution, organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 4 : Organisation et fonctionnement›§ Sous-section 2 : Règlement intérieur

Art. R1423-29

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n'ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel, ces dispositions sont déterminées par analogie avec les calendrier et horaires des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève le conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1423-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil