Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R1431-14
En vigueur depuis le 1 mai 2008
L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1431-14