Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement

Art. R1431-16

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des représentants des ministres ou à des experts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1431-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil