Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R1431-16
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des représentants des ministres ou à des experts.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1431-16