Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes›Sect. Section 3 : Candidatures›§ Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles

Art. R1441-23

En vigueur depuis le 29 sept. 2018
Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1441-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil