Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes›Sect. Section 3 : Candidatures›§ Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
Art. R1441-23
En vigueur depuis le 29 sept. 2018
Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1441-23