Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés›§ Paragraphe 1er : Traitement des données
Art. R2122-17
En vigueur depuis le 22 juin 2024
Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
Ils transmettent le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-17