Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés›§ Paragraphe 1er : Recours gracieux

Art. R2122-22

En vigueur depuis le 2 juil. 2020
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R. 2122-21 pour être recevable. Ces informations et pièces justificatives ont pour objet d'attester l'identité du requérant et de permettre d'établir le bien-fondé de sa demande.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-22

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