Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés›§ Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés

Art. R2122-37

En vigueur depuis le 14 juin 2020
L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36. Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale. La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-37

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